Les partages d'intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de pacte civil de solidarité (Pacs) sont soumis depuis 2022 à un droit de partage à taux réduit. Bercy a récemment indiqué que cette faveur ne s’applique pas entre ex-concubins.
Le partage de biens meubles ou immeubles détenus par plusieurs personnes dans le cadre d’une indivision a pour conséquence d'attribuer à chaque propriétaire un droit exclusif sur certains biens en échange des droits indivis qu'il possédait auparavant sur l'ensemble des valeurs partagées. L’opération est en principe soumise à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50%, communément dénommés «droit de partage».
Depuis le 1er janvier 2022, lorsqu’un partage d’intérêts patrimoniaux intervient à la suite d’un divorce, d’une séparation de corps ou d’une rupture de Pacs, le taux de ces droits de partage est réduit à 1,10%. Il avait au préalable été réduit à 1,80% en 2021.
Selon le législateur, l'application de ce taux réduit aux personnes mariées ou pacsées se justifie par le fait que ces deux régimes juridiques comportent des contraintes légales. Les époux ont en effet l'obligation de contribuer aux charges du mariage et les partenaires de Pacs se doivent une aide matérielle mutuelle, selon les articles 214 et 515-4 du Code civil. En revanche, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune.
Le ministère des Comptes publics a récemment précisé qu’en raison de cette différence d’obligations, les partages des intérêts patrimoniaux qui résultent de la rupture d'un concubinage ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de 1,10%. Ils sont soumis au taux de droit commun de 2,50% ou, lorsqu'ils comportent une soulte ou une plus-value, aux taux des droits de mutation applicables aux cessions de meubles ou d’immeubles.