La loi de finances pour 2024 créée un dispositif « anti-abus » pour les dons d'argent en nue-propriété. Le but vise à lutter contre les montages destinés à éviter le paiement des droits dus à l’administration fiscale.
Lorsqu'un bien est donné avec réserve d'usufruit, les droits de donation sont calculés sur la seule base de la nue-propriété transmise. Celle-ci est toujours inférieure à la valeur du bien en pleine propriété. Par ailleurs, lorsque l'usufruit décède, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété s'opérant au bénéfice du nu-propriétaire se fait en franchise de droits de succession, sauf cas particuliers. La donation avec réserve d’usufruit s’avère à ce titre une bonne affaire fiscale car elle permet de transmettre ses biens à moindres frais.
Lorsque la donation avec réserve d'usufruit porte sur une somme d’argent, on parle de quasi-usufruit. Principale différence avec l’usufruit classique, le quasi-usufruitier est libre de disposer de la somme transmise, à charge de la rendre au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit. Ainsi, à son décès, il a une dette envers le nu-propriétaire portée au passif de sa succession. Le montage permet alors de réduire aussi les droits de succession dus par ses héritiers.
Pour mettre fin à l'optimisation fiscale constatée dans certaines successions, le régime fiscal du quasi-usufruit au décès du quasi-usufruitier est durci par la loi de finances pour 2024. La dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit n'est plus déductible de l'actif successoral, pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023. En outre, la valeur correspondant à la dette de restitution non déductible est désormais soumise aux droits de succession entre les mains du nu-propriétaire, sous déduction des droits de donation payés lors de la constitution du quasi-usufruit.
La loi prévoit toutefois quelques exceptions à ces nouvelles règles. Restent notamment déductibles de l'actif successoral les dettes du quasi-usufruitier lorsqu'elles ont pour origine l’usufruit légal du conjoint survivant. De même, si après la donation d’un bien avec réserve d’usufruit, usufruitier et nu-propriétaire décident de le vendre et d’attribuer le prix de vente au premier, la dette à restituer au second à son décès reste déductible du passif de sa succession. Dans ce cas, l’opération ne doit pas avoir été effectuée dans un but principalement fiscal.