Le caractère manifestement exagéré des versements faits en assurance-vie doit être apprécié au regard de la situation patrimoniale globale du souscripteur, non uniquement en fonction de ses revenus.
Le capital-décès constitué dans le cadre d’une assurance vie échappe aux règles civiles et fiscales de la dévolution successorale. À condition, toutefois, que les primes versées sur le contrat n'aient pas été « manifestement exagérées » eu égard aux facultés du souscripteur, précise le Code des assurances. Dans le cas contraire, ses héritiers peuvent demander en justice la réintégration de ces sommes dans sa succession à son décès, au motif d’atteinte à leur réserve héréditaire. Dans un arrêt de mai 2024, la Cour de cassation rappelle que le caractère exagéré des primes doit être apprécié au moment de leur versement, au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité du contrat pour lui. En outre, l’absence de revenus du souscripteur lors des versements faits sur son assurance-vie ne suffit pas à établir leur caractère manifestement exagéré. Sa situation patrimoniale globale, intégrant l’épargne et l’immobilier, doit être analysée.